Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
19. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la modification d’une autorisation en vertu de l’article 30 de la Loi:
1°  lorsque la modification vise à augmenter de plus de 35% la capacité nominale d’une activité ou la capacité totale d’une installation (dépôt définitif, entreposage):
a)  pour un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 774 $;
b)  pour un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 3 550 $;
2°  pour toute autre modification non expressément visée au paragraphe 1 qui concerne:
a)  un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 319 $;
b)  un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 1 825 $.
A.M. 2008-05-07, a. 19; A.M. 2016, a. 20; A.M. 2019-08-28, a. 15.
19. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la modification d’une autorisation en vertu de l’article 30 de la Loi:
1°  lorsque la modification vise à augmenter de plus de 35% la capacité nominale d’une activité ou la capacité totale d’une installation (dépôt définitif, entreposage):
a)  pour un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 756 $;
b)  pour un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 3 513 $;
2°  pour toute autre modification non expressément visée au paragraphe 1 qui concerne:
a)  un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 305 $;
b)  un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 1 806 $.
A.M. 2008-05-07, a. 19; A.M. 2016, a. 20; A.M. 2019-08-28, a. 15.
19. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la modification d’une autorisation en vertu de l’article 30 de la Loi:
1°  lorsque la modification vise à augmenter de plus de 35% la capacité nominale d’une activité ou la capacité totale d’une installation (dépôt définitif, entreposage):
a)  pour un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 723 $;
b)  pour un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 3 446 $;
2°  pour toute autre modification non expressément visée au paragraphe 1 qui concerne:
a)  un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 280 $;
b)  un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 1 772 $.
A.M. 2008-05-07, a. 19; A.M. 2016, a. 20; A.M. 2019-08-28, a. 15.
19. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la modification d’un permis en vertu de l’article 70.16 de la Loi:
1°  lorsque la modification vise à augmenter de plus de 35% la capacité nominale d’une activité ou la capacité totale d’une installation (dépôt définitif, entreposage):
a)  pour un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 723 $;
b)  pour un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 3 446 $;
2°  pour toute autre modification non expressément visée au paragraphe 1 qui concerne:
a)  un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 280 $;
b)  un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 1 772 $.
A.M. 2008-05-07, a. 19; A.M. 2016, a. 20.
19. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la modification d’un permis en vertu de l’article 70.16 de la Loi:
1°  lorsque la modification vise à augmenter de plus de 35% la capacité nominale d’une activité ou la capacité totale d’une installation (dépôt définitif, entreposage):
a)  pour un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 686 $;
b)  pour un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 3 372 $;
2°  pour toute autre modification non expressément visée au paragraphe 1 qui concerne:
a)  un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 252 $;
b)  un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 1 734 $.
A.M. 2008-05-07, a. 19; A.M. 2016, a. 20.
19. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la modification d’un permis en vertu de l’article 70.16 de la Loi:
1°  lorsque la modification vise à augmenter de plus de 35% la capacité nominale d’une activité ou la capacité totale d’une installation (dépôt définitif, entreposage):
a)  pour un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 661 $;
b)  pour un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 3 322 $;
2°  pour toute autre modification non expressément visée au paragraphe 1 qui concerne:
a)  un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 234 $;
b)  un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 1 708 $.
A.M. 2008-05-07, a. 19; A.M. 2016, a. 20.
19. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 70.16 de la Loi, la modification d’un permis:
1°  lorsque la modification vise à augmenter la capacité nominale d’un équipement ou d’une installation de plus de 35%: 50% des frais prévus à l’article 18 pour ce projet;
2°  toute autre modification: 1 138 $.
A.M. 2008-05-07, a. 19.
19. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 70.16 de la Loi, la modification d’un permis:
1°  lorsque la modification vise à augmenter la capacité nominale d’un équipement ou d’une installation de plus de 35%: 50% des frais prévus à l’article 18 pour ce projet;
2°  toute autre modification: 1 124 $.
A.M. 2008-05-07, a. 19.
19. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 70.16 de la Loi, la modification d’un permis:
1°  lorsque la modification vise à augmenter la capacité nominale d’un équipement ou d’une installation de plus de 35%: 50% des frais prévus à l’article 18 pour ce projet;
2°  toute autre modification: 1 106 $.
A.M. 2008-05-07, a. 19.
19. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 70.16 de la Loi, la modification d’un permis:
1°  lorsque la modification vise à augmenter la capacité nominale d’un équipement ou d’une installation de plus de 35%: 50% des frais prévus à l’article 18 pour ce projet;
2°  toute autre modification: 1 096 $.
A.M. 2008-05-07, a. 19.
19. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 70.16 de la Loi, la modification d’un permis:
1°  lorsque la modification vise à augmenter la capacité nominale d’un équipement ou d’une installation de plus de 35%: 50% des frais prévus à l’article 18 pour ce projet;
2°  toute autre modification: 1 075 $.
A.M. 2008-05-07, a. 19.